Le ministre des affaires étrangères et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu le code du service national, notamment les articles L. 122-14 et L. 122-21 ;
Vu la loi no 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national ;
Vu le décret no 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils,
Arrêtent :
Art. 1er. - La convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national désigne l'organisme assureur qui garantit au volontaire civil affecté à l'étranger par le ministère des affaires étrangères, ainsi qu'à ses ayants droit, pendant toute la durée du volontariat, la couverture complémentaire prévue au ii de l'article L. 122-14 du code du service national.
Art. 2. - Le ministère des affaires étrangères conclut avec l'organisme assureur mentionné à l'article 1er ci-dessus une convention qui prévoit notamment :
- les risques couverts ;
- le montant des prestations assurées pour chaque risque couvert ;
- les conditions d'admission ;
- les modalités d'extension aux ayants droit du volontaire civil ;
- les dates de prise d'effet et de cessation ;
- les conditions de remboursement ;
- les modalités de versement des cotisations à la charge de l'organisme d'accueil.
Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tous les volontaires civils affectés à l'étranger par le ministère des affaires étrangères, y compris ceux qui sont recrutés dans un département ou territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 janvier 2001.